LA SIGNATURE À DISTANCE

Chers notaires,

L’UNQ regrette cette impression erronée qu’ont un certain nombre de notaires, à l’effet que l’UNQ est, ou puisse être, contre l’avancement, la modernité, l’avenir. Rien n’est plus contraire à la réalité.

D’abord le procédé des derniers changements législatifs à la Loi sur le Notariat fut beaucoup trop expéditif, ne permettant pas un sondage préalable auprès de ses membres. L’usage exceptionnel de la signature à distance d’un acte notarié était déjà prévu au projet de loi et a été retenu et sanctionné tel quel par le législateur et ce, malgré toutes les représentations des différents intervenants. Son idée était faite.

La richesse du notariat réside dans la force probante supérieure que délivre l’authenticité de l’acte notarié et aussi, avec les derniers changements législatifs, dans la force exécutoire que délivrent certains actes notariés, encore trop peu nombreux toutefois.

Que fournit donc aux clients du notaire cette particularité qu’est l’authenticité ? Son degré supérieur d’incontestabilité :
o à l’égard de l’identité de la ou des parties à l’acte,
o à l’égard de la capacité juridique de la ou des parties à l’acte,
o à l’égard de l’objet ou des objets et des contenus de l’acte,
o à l’égard du consentement libre et éclairé des parties,
o à l’égard de la signature même de la ou des personnes qui signataires de l’acte,
o à l’égard des copies émises par le notaire de l’acte orignal duquel ces copies proviennent.

L’UNQ est d’avis que l’acte notarié doit donc être absolument protégé de ce qui peut mettre à mal cette spécificité propre, cette distinction propre, cette qualité propre de délivrance d’authenticité.

L’UNQ s’est effectivement questionnée sur le degré de sécurité que peuvent offrir les outils technologiques et informatiques actuellement disponibles et qui sont imposés aux notaires. Si l’authenticité que délivre automatiquement l’acte notarié devait être mise à mal, notamment en raison de toute faiblesse d’un ou des outils informatiques de délivrance du notariat et de réception des signatures à distance, les dommages directs et indirects qui pourraient en découler à l’encontre de l’acte notarié lui-même d’une part, et du notaire d’autre part, pourraient être importants sinon catastrophiques pour les notaires et leur notariat.

La position de l’UNQ est à l’effet que si les technologies requises pour permettre la signature à distance des actes notariés ne sont pas parfaites à ce jour, ce n’est pas au notaire d’en prendre la responsabilité.

L’UNQ n’a pas adopté une position contre l’évolution et contre les procédés novateurs, au contraire l’UNQ y croit et les encourage. Mais elle n’a pas manqué de se questionner, autant à son mémoire, qu’à haute voix à la commission parlementaire, sur cette nécessité absolue de protection de l’acte notarié.

Quant à « l’utilisation exceptionnelle » de la signature à distance, l’UNQ est d’avis qu’en certaines matières, et dès maintenant, l’utilisation de l’acte notarié en minute sous forme dématérialisée avec signature à distance devrait être quasi-systématique, voire systématique et ce, en priorité à toute autre forme juridique pour recevoir ces actes que sont la quittance et la mainlevée totale ou partielle, immobilières, consenties et signées par les institutions financières.

Nous vous soulignons que les critères et contextes d’utilisation de la signature à distance se décideront, au final, dans la règlementation. Donc beaucoup reste à faire.